AMI France
AMI France: En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire (G. Orwell)


Quand la Licra trébuche

October 8th, 2005 · Commenter (Pas de commentaire)

Email This Post Print This Post

Coup de théâtre le 16 septembre à la XVIIe Correctionnelle siégeant en Chambre de Presse où comparaissait, sur citation directe de Me Sabrina Goldman, avocate de la LICRA, le grand écrivain Jean Raspail pour un article du Figaro en date du 17 juin 2004, et Camille Galic, directeur de notre hebdomadaire qui avait une semaine plus tard publié de larges extraits de l’“Appel du 17 juin” lancé par Raspail. Tous deux étant poursuivis pour “provocation à la haine raciale” aux termes, précisait Me Goldman, de “l’article 24 al. 6 de la Loi du 29 juillet 1881”. Or, comme devaient le souligner Me Dufau, conseil du Figaro, et notre avocat Eric Delcroix dans leurs conclusions d’exception préliminaire, on se trouvait là devant “une grave incohérence formelle”.

En effet, la (présumée) “provocation à la haine” communautaire est visée par l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 alors que l’article 24 alinéa 6 vise, lui, la “provocation directe aux actes de terrorisme”! Délit qu’on ne saurait évidemment reprocher aux prévenus.
Attendu qu’une telle “incohérence formelle”, très “déstabilisante pour la défense”, ne peut que “semer la confusion” et qu’elle est donc, “de jurisprudence constante (…) effectivement sanctionnée par la nullité de la citation introductive d’instance, telle que prévue par l’article 53 susvisé, comme l’illustre de nombreux arrêts (Cass. crim., 3 décembre 1991, Gazette du Palais, 28-30 juin 1992, p. 12 ; Cass. crim. 8 juin 2004, Légipresse, n° 214, septembre 2004, I, p. 125)”, les deux avocats ont donc demandé à la cour, présidée par M. Philippe Jean-Draeher, de “constater la nullité de la citation introductive d’instance” et de dire irrecevable la partie civile.

Profond embarras du tribunal dont l’un des assesseurs consultait fiévreusement son Dalloz tandis que Me Delcroix — parfaitement au fait de cette jurisprudence puisque c’est lui qui, en mêmes circonstances et déjà contre la LICRA de Patrick Gaubert, avait obtenu de la cour de cassation l’arrêt du 8 juin 2004 — développait son argumentation. Apparemment convaincante puisque, après s’être retiré pour longuement délibérer avec ses assesseurs — tandis que les jeunes avocats de la LICRA tenaient conseil de guerre avec le vénérable Me Michel Zaoui appelé en renfort —, le président décidait de renvoyer l’affaire au 28 octobre. On saura alors si l’exception de nullité a été acceptée, ou si le dossier sera une fois de plus renvoyé pour être plaidé au fond.

Dans le premier cas, Me Delcroix, qui réclame de la Ligue 2 000 euros au moins en compensation des “frais irrépétibles” engagés pour le procès, aura-t-il été entendu? Ce serait un coup dur pour la LICRA qui avait engagé cette poursuite à seule fin de prouver aux immigrés qu’elle ne s’intéresse pas seulement aux “haredim” insultés par des Beurs et aux “colons” évacués de Goush Katif. Mais, comme l’a dit avec ironie notre avocat, “on peut supposer, au mieux, que la partie civile a été induite en erreur par des modifications successives de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 jusqu’à la circulaire du 20 octobre 2000 (1972: alinéa 5 ; 1993, alinéa 6 ; 2000, alinéa 8) confortée par l’article 20 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004”.

Comme quoi, à force de vouloir sans cesse renforcer les lois-muselières, les gardiens de la Pensée unique finissent par se prendre les pieds dans la laisse.

Jacques Langlois.

Source : Rivarol



Tags: Société

0 responses so far ↓

  • There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment