La société anonyme de HLM Logirep a annoncé aujourd’hui dans un communiqué avoir été mise en examen pour “fichage ethnique” par un juge d’instruction de Nanterre, dans une affaire où elle est déjà poursuivie pour discrimination raciale à l’encontre d’un demandeur de logement.
Logirep se défend de tout “fichage ethnique”, en expliquant qu’elle “ne fait que collecter dans sa base de données un élément d’état civil: le lieu de naissance des candidats à l’attribution d’un logement et de ses locataires”.
L’organisation xénophile SOS Racisme, qui avait déposé plainte en 2005, estime au contraire que la discrimination dont aurait été victime le demandeur de logement reposait sur un fichage ethnique distinguant notamment les Français nés en métropole des Français nés dans les départements d’Outre-mer.
Dans cette affaire, le plaignant, né à Paris et d’origine ivoirienne, avait été mis en contact avec le bailleur par son employeur, la RATP, pour un logement à Nanterre.
Mais une responsable de la Logirep lui avait annoncé un refus en expliquant qu’il y avait “déjà beaucoup de personnes d’origines africaine et antillaise” dans la tour et en invoquant, la “mixité sociale” pour se justifier.
L’homme avait lui-même enregistré la conversation téléphonique qui apparaît dans la plainte.
“On est obligé d’appliquer cela dans des tours et notamment à Nanterre parce que c’est des tours qui vivent très mal, on a beaucoup de problèmes et on essaie de mixer un peu toutes les origines et tous les revenus, donc voilà”, poursuivait la conseillère Logirep au téléphone.


1 response so far ↓
1 CHP // Jun 5, 2009 at 7:23
que LOGIREP fasse usage du code pénal si tant est que ce dernier est encore un sens ( dans cette ripouxblique bananière )
Article 226-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
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